30.À défaut d’avoir procédé, ou d’avoir permis d’effectuer, le cas échéant, le remplacement d’un branchement privé en plomb dans le délai prévu à l’article 4 du présent règlement, le propriétaire commet une infraction et est passible d’une amende prévue au présent chapitre.
30.À défaut d’avoir procédé, ou d’avoir permis d’effectuer, le cas échéant, le remplacement d’un branchement privé en plomb dans le délai prévu à l’article 4 du présent règlement, le propriétaire commet une infraction et est passible d’une amende prévue au présent chapitre.